🐘 Celui Qui A CommencĂ© Cette Bonne Oeuvre

Cest un peu dommage tant cette sĂ©rie est magnĂ©tique et superbement Ă©ditĂ©e. Mais si le scenario de « Celui qui hantait les tĂ©nĂšbres » manque selon moi d’épaisseur et de frisson, la lecture reste fascinante grĂące au toujours superbe dessin de Gou Tanabe qui parvient Ă  crĂ©er des ambiances expressionnistes de toute beautĂ©. Hudsonet Rex : Comment tout a commencĂ©. Au cours d'une promenade, Charlie raconte Ă  Sarah comment Rex est devenu son coĂ©quipier. Trois ans auparavant, la policiĂšre qui faisait Ă©quipe avec le VersetPhilippiens 1:6 Je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de JĂ©sus Christ.- Français Bible Louis Segond - fls Philippiens1:6 S21. Je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne Ɠuvre la poursuivra jusqu’à son terme, jusqu'au jour de JĂ©sus-Christ. S21: Bible Segond 21. Maisje sais qu'elle m'attend, elle a besoin de moi. Son ombre est prĂ©sente dans chaque bouteille de vin que je bois, dans chaque homme que j'embrasse, dans chaque nuit d'Ă©tĂ© agitĂ©e. Je sais qu'elle m'attend car elle m'a fait confiance. Il est trop tard, elle a commencĂ© Ă  dĂ©baller l'horreur de sa vie, et je dois rĂ©ceptionner cette merde Maiscelui qui persĂ©vĂ©rera jusqu'Ă  la fin sera sauvĂ©. 1 Corinthiens 1:7,8 de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente oĂč vous ĂȘtes de la manifestation de notre Seigneur JĂ©sus-Christ. Philippiens 1:6 Je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de JĂ©sus-Christ. Etcelui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, Philippiens 1:6 Je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de JĂ©sus-Christ. Philippiens 1:10 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irrĂ©prochables pour le jour de Christ, Etdonc, aprĂšs que l'homme a reçu le pardon de ses pĂ©chĂ©s, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle Ăšre et a commencĂ© l'Ɠuvre du chĂątiment et du jugement, et cette Ɠuvre a menĂ© l'homme dans un domaine plus Ă©levĂ©. Tous ceux qui se soumettent Ă  Sa domination jouiront d'une vĂ©ritĂ© supĂ©rieure et recevront de bien Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai annoncĂ©e, c’est elle qui le jugera au dernier jour » (Jean 12:48). Et il est Ă©crit dans la Bible : « Sanctifie-les par ta vĂ©ritĂ© : ta parole est la vĂ©ritĂ© » (Jean 17:17). « Car c’est le moment oĂč le jugement va commencer par la Jesuis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne Ɠuvre la poursuivra jusqu’à son terme, jusqu'au jour de JĂ©sus-Christ. S21: Bible Segond 21 Version Traductionsen contexte de "celui qui a commencĂ©" en français-anglais avec Reverso Context : Je suis celui qui a commencĂ© Traduction Context Correcteur Synonymes Conjugaison Conjugaison Documents Dictionnaire Dictionnaire Collaboratif Grammaire Expressio Reverso Corporate Labaisse de natalitĂ© ne s’observe pas qu’ici. La Chine, le pays le plus populeux du monde, avec prĂšs de 1,4 milliard d’habitants, a vu sa population diminuer en 2020, une premiĂšre en un demi-siĂšcle.Avec un ISF avoisinant 1,3 (nettement sous le seuil de remplacement de 2,1), cette dĂ©population du gĂ©ant de l’Asie pourrait se poursuivre Toutau long de ce pavĂ© qu’est «Les vertueux», qui s’avĂšre beaucoup plus lĂ©ger Ă  sa lecture qu’à son poids, le lecteur retrouvera les ingrĂ©dients du style khadraoui, faits d’une Ă©criture digeste saupoudrĂ©e d’élans poĂ©tiques, eux-mĂȘmes nourris de mĂ©taphores qui fleurent bon le parfum du benjoin et la grĂące du palmier.«Les Vertueux» OpposĂ©au pouvoir grandissant de Ratzinger et de sa clique au Vatican, l’archevĂȘque de Milan Carlo Maria Martini a commencĂ© Ă  organiser des rĂ©unions « secrĂštes » d’évĂȘques et de 5au sujet de la part que vous prenez Ă  l'evangile, depuis le premier jour jusqu'Ă  maintenant. 6 je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de jĂ©sus-christ. 7 il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon coeur, soit dans mes liens, soit dans la dĂ©fense et YmGT. Tu as rĂ©cemment pris une dĂ©cision trĂšs consciente et dĂ©terminĂ©e de consacrer ta vie entiĂšrement au Seigneur. Tu as un nouvel entendement et un nouveau dĂ©sir. Le mĂȘme dĂ©sir que celui qu’avait JĂ©sus Toutefois, que ma volontĂ© ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, une fois de retour dans ton quotidien, tu te rends rapidement compte que tu continues d’ĂȘtre tentĂ© Ă  raconter des commĂ©rages, Ă  ĂȘtre Ă©goĂŻste, Ă  avoir des pensĂ©es impures, Ă  te mettre en colĂšre etc. C’est ce que l’apĂŽtre Paul Ă©crit en Romains 7, 18-21 
 Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attachĂ© Ă  moi. »Il est en ainsi car tu as beau avoir le plus sincĂšre dĂ©sir de faire le bien, la seule maniĂšre pour toi de te dĂ©barrasser de ton corps de pĂ©chĂ© – les convoitises et les dĂ©sirs – qui te tente de l’intĂ©rieur, c’est de vaincre la tentation Ă  chaque instant. Jacques 1, 14 Cela nĂ©cessite du temps, de la persĂ©vĂ©rance et de la fidĂ©litĂ©. Mais Ă  chaque fois que tu vaincs tes convoitises, tu es transformĂ© intĂ©rieurement ! La Bible dit que tu peux ĂȘtre transformĂ© en Ă©tant renouvelĂ© dans ton esprit ! LĂ  oĂč de nature, tu Ă©tais trĂšs humain, tu peux devenir divin !Tu peux ĂȘtre transformĂ© !Tu peux ĂȘtre transformĂ©, et les versets suivants le prouvent 2 Pierre 1, 2-4 Que la grĂące et la paix vous soient multipliĂ©es par la connaissance de Dieu et de JĂ©sus notre Seigneur ! Comme sa divine puissance nous a donnĂ© tout ce qui contribue Ă  la vie et Ă  la piĂ©tĂ©, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelĂ©s par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus prĂ©cieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. »2 Corinthiens 3, 18 Nous tous qui, le visage dĂ©couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformĂ©s en la mĂȘme image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. »Romains 12, 2 Ne vous conformez pas au siĂšcle prĂ©sent, mais soyez transformĂ©s par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volontĂ© de Dieu, ce qui est bon, agrĂ©able et parfait. »Galates 5, 16 Je dis donc Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les dĂ©sirs de la chair. »2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle crĂ©ature. Les choses anciennes sont passĂ©es ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »1 Jean 3, 2-3 Bien-aimĂ©s, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore Ă©tĂ© manifestĂ© ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifestĂ©, nous serons semblables Ă  lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espĂ©rance en lui se purifie, comme lui-mĂȘme est pur. »Philippiens 1, 6 Je suis persuadĂ© que celui qui a commencĂ© en vous cette bonne Ɠuvre la rendra parfaite pour le jour de JĂ©sus Christ. »Colossiens 3, 9-10 Ne mentez pas les uns aux autres, vous Ă©tant dĂ©pouillĂ©s du vieil homme et de ses Ɠuvres, et ayant revĂȘtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. »1 Pierre 4, 1-2 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la mĂȘme pensĂ©e. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le pĂ©chĂ©, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volontĂ© de Dieu, pendant le temps qui lui reste Ă  vivre dans la chair. »Galates 2, 20 J'ai Ă©tĂ© crucifiĂ© avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimĂ© et qui s'est livrĂ© lui-mĂȘme pour moi. »Galates 6, 15 Car ce n'est rien que d'ĂȘtre circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque chose, c'est d'ĂȘtre une nouvelle crĂ©ature. »Colossiens 3, 5 ; 12-14 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicitĂ©, l'impuretĂ©, les passions, les mauvais dĂ©sirs, et la cupiditĂ©, qui est une idolĂątrie
 Ainsi donc, comme des Ă©lus de Dieu, saints et bien-aimĂ©s, revĂȘtez-vous d'entrailles de misĂ©ricorde, de bontĂ©, d'humilitĂ©, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous rĂ©ciproquement. De mĂȘme que Christ vous a pardonnĂ©, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revĂȘtez-vous de la charitĂ©, qui est le lien de la perfection. »1 Pierre 1, 6-7 C'est lĂ  ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristĂ©s pour un peu de temps par diverses Ă©preuves, afin que l'Ă©preuve de votre foi, plus prĂ©cieuse que l'or pĂ©rissable qui cependant est Ă©prouvĂ© par le feu, ait pour rĂ©sultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque JĂ©sus Christ apparaĂźtra. »2 Pierre 1, 5-7 A cause de cela mĂȘme, faites tous vos efforts pour joindre Ă  votre foi la vertu, Ă  la vertu la science, Ă  la science la tempĂ©rance, Ă  la tempĂ©rance la patience, Ă  la patience la piĂ©tĂ©, Ă  la piĂ©tĂ© l'amour fraternel, Ă  l'amour fraternel la charitĂ©. »Jacques 1, 2-4 Mes frĂšres, regardez comme un sujet de joie complĂšte les diverses Ă©preuves auxquelles vous pouvez ĂȘtre exposĂ©s, sachant que l'Ă©preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son Ɠuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »2 Corinthiens 4, 16 C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors mĂȘme que notre homme extĂ©rieur se dĂ©truit, notre homme intĂ©rieur se renouvelle de jour en jour. » La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme Ă  ce qui a commencĂ© et Ă  ce qui a vĂ©cu. Mais la vie se poursuit Ă  travers ce qui reste et continue Ă  exister. Lorsque la Camarde vient frapper Ă  la porte de celui dont l’heure est venue, le trĂ©pas emporte certes extinction de la personnalitĂ© juridique. Le dĂ©funt laisse nĂ©anmoins derriĂšre lui un patrimoine, sans maĂźtre, qui a vocation Ă  ĂȘtre immĂ©diatement transmis Ă  ceux qui lui survivent. Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du dĂ©cĂšs est exprimĂ©e par l’adage hĂ©ritĂ© de l’ancien droit le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ». Ce principe procĂšde de l’idĂ©e que la personne du dĂ©funt survit Ă  travers ses successeurs – hĂ©ritiers et lĂ©gataires – lesquels ont vocation Ă  recueillir l’ensemble de ses biens, mais Ă©galement la totalitĂ© de ses dettes. Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature Ă  plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du dĂ©funt. Le droit ne peut bien Ă©videmment pas rester indiffĂ©rent Ă  cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montrĂ© qu’elle pouvait conduire Ă  l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondĂ©ment marquĂ© l’Histoire de France. Bien que les hĂ©ritiers soient immĂ©diatement saisis Ă  la mort du dĂ©funt, ce qui, concrĂštement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans pĂ©riode intercalaire, la transmission qui s’opĂšre n’échappe pas Ă  l’emprise du droit. À cet Ă©gard, les rĂšgles qui connaissent de la transmission Ă  cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions. Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut ĂȘtre rĂ©glĂ©e Soit par l’effet de la loi On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littĂ©ralement sans testament» Dans cette hypothĂšse, c’est donc la loi qui dĂ©signe les hĂ©ritiers et dĂ©termine la part du patrimoine du de cujus celui de la succession duquel il s’agit qui leur revient Soit par l’effet de la volontĂ© On parle ici de transmission par voie testamentaire, car rĂ©sultant de l’établissement d’un acte appelĂ© testament. Dans cette hypothĂšse, c’est le de cujus qui dĂ©signe les personnes appelĂ©es Ă  hĂ©riter lĂ©gataires et qui dĂ©termine les biens ou la portion de biens legs qu’il leur entend leur lĂ©guer. Que la transmission Ă  cause de mort s’opĂšre par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au prĂ©alable, l’ouverture de la succession du dĂ©funt. Une fois la succession ouverte, seules pourront ĂȘtre appelĂ©es les personnes qui justifient des qualitĂ©s requises pour hĂ©riter. En effet, pour succĂ©der au de cujus, deux conditions cumulatives doivent ĂȘtre remplies D’une part, l’hĂ©ritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession D’autre part, l’hĂ©ritier ne doit pas ĂȘtre frappĂ© d’une cause indignitĂ© successorale Nous nous focaliserons ici sur la seconde condition. Si l’aptitude Ă  hĂ©riter est indĂ©pendante de la volontĂ© de celui auquel elle est reconnue, il est en revanche certains agissements qui sont incompatibles avec la qualitĂ© d’hĂ©ritier. Certains comportements moralement rĂ©prĂ©hensibles, sinon dĂ©lictueux, dont a fait montre l’hĂ©ritier envers le de cujus sont, en effet, de nature Ă  le priver de sa vocation successorale. Ces comportements tombent sous le coup de ce que l’on appelle l’indignitĂ©. ==> Notion EnvisagĂ©e aux articles 726 Ă  729-1 du Code civil, l’indignitĂ© successorale est classiquement dĂ©finie comme la dĂ©chĂ©ance du droit de succĂ©der au dĂ©funt Ă  raison d’atteintes graves portĂ©es Ă  son encontre. L’indignitĂ© produit sensiblement les mĂȘmes effets qu’une exhĂ©rĂ©dation, Ă  deux nuances prĂšs. D’une part, l’indignitĂ© successorale se produit sous l’effet de la loi, alors que l’exhĂ©rĂ©dation ordinaire rĂ©sulte de la volontĂ© du de cujus. D’autre part, alors que l’indignitĂ© successorale est susceptible de priver l’hĂ©ritier de sa part rĂ©servataire, lorsqu’elle est le fait du de cujus, l’exhĂ©rĂ©dation ne pourra se limiter qu’à la quotitĂ© disponible. Pour ces deux raisons, l’indignitĂ© successorale ne se confond pas avec l’exhĂ©rĂ©dation. NĂ©anmoins, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001, il apparaĂźt que les deux institutions se sont rapprochĂ©es. En effet, l’indignitĂ© n’est plus, comme sous l’empire du droit en vigueur, un effet lĂ©gal strictement attachĂ© Ă  une conduite incriminĂ©e, qu’aucune volontĂ© contraire ne saurait Ă©carter. DĂ©sormais, l’indignitĂ© peut ĂȘtre neutralisĂ©e par le pardon accordĂ© Ă  l’indigne, soit par le de cujus lui-mĂȘme, soit par ses cohĂ©ritiers. ==> Nature S’agissant de la nature de l’indignitĂ© successorale, la doctrine est partagĂ©e entre deux approches PremiĂšre approche l’assimilation de l’indignitĂ© Ă  une incapacitĂ© D’aucuns soutiennent que l’indignitĂ© s’apparenterait Ă  une incapacitĂ© de jouissance, celle-ci produisant finalement les mĂȘmes effets celui qui est reconnu indigne est inapte Ă  recueillir le patrimoine du de cujus. À cette analyse, il est objectĂ© notamment qu’une incapacitĂ© serait toujours prononcĂ©e pour des raisons indĂ©pendantes du mĂ©rite ou du dĂ©mĂ©rite de la personne»[4]. Au surplus, les incapacitĂ©s auraient une portĂ©e gĂ©nĂ©rale. Or l’indignitĂ© ne frappe l’indigne que pour la succession de la personne envers laquelle il s’est mal comportĂ©. Ainsi que l’observe nĂ©anmoins Michel Grimaldi, il existe des incapacitĂ©s relatives qui, prĂ©cisĂ©ment, ne concernent que les rapports entre deux personnes dĂ©terminĂ©es»[5]. Tel est notamment le cas du mĂ©decin qui est frappĂ© d’une incapacitĂ© de jouissance spĂ©ciale quant Ă  recevoir une libĂ©ralitĂ© Ă©manant de son patient 909 C. civ.. Il en va de mĂȘme pour le tuteur auquel il est fait interdiction recevoir une libĂ©ralitĂ© provenant du mineur dont il assurait la reprĂ©sentation 907 C. civ.. Seconde approche l’assimilation de l’indignitĂ© Ă  une peine privĂ©e La doctrine majoritaire assimile l’indignitĂ© successorale Ă  une peine privĂ©e, car elle jouerait le rĂŽle de sanction. Dans un arrĂȘt du 18 dĂ©cembre 1984, la Cour de cassation a statuĂ© en ce sens, en qualifiant expressĂ©ment l’indignitĂ© de peine civile de nature personnelle et d’interprĂ©tation stricte». Elle en dĂ©duit qu’elle ne peut ĂȘtre Ă©tendue au-delĂ  des textes qui l’instituent » 1Ăšre civ. 18 dĂ©c. 1984, n° Selon que l’on assimile l’indignitĂ© successorale Ă  une incapacitĂ© ou Ă  une peine privĂ©e, elle ne sera pas soumise au mĂȘme principe. Si l’indignitĂ© s’analyse en une incapacitĂ©, alors elle ne peut frapper que les personnes expressĂ©ment visĂ©es par la loi. Rien ne ferait en revanche obstacle Ă  ce que les juges puissent se livrer Ă  une interprĂ©tation extensive des textes aux fins d’appliquer l’indignitĂ© Ă  des cas non expressĂ©ment prĂ©vus par la loi. Si l’indignitĂ© est assimilĂ©e Ă  une peine privĂ©e, elle obĂ©it alors au principe de lĂ©galitĂ© des dĂ©lits et des peines, ce qui signifie qu’elle ne peut jouer que pour les cas expressĂ©ment visĂ©s par un texte. À l’examen, c’est plutĂŽt la seconde approche qui semble avoir Ă©tĂ© adoptĂ©e par la jurisprudence, Cass. 1Ăšre civ. 18 dĂ©c. 1984, n° Elle doit donc ĂȘtre apprĂ©hendĂ©e comme une peine privĂ©e. ==> Domaine Le domaine de l’indignitĂ© successoral est cantonnĂ© aux seules successions ab intestat, soit Ă  celles qui s’opĂšrent en dehors de tout testament. L’indignitĂ© ne joue pas Dans le cadre des libĂ©ralitĂ©s Pour mĂ©moire, les libĂ©ralitĂ©s recouvrent les donations et les testaments, soit les actes Ă  titre gratuit qui procĂšdent de la volontĂ© du disposant Pour ces actes, en cas de mauvaise conduite du bĂ©nĂ©ficiaire envers leur auteur, la sanction est toute autre. Il s’agit, en effet, de la rĂ©vocation pour cause d’ingratitude. En soi, l’ingratitude produit les mĂȘmes effets que l’indignitĂ© successorale. Elle s’en distingue toutefois en ce qu’elle sanctionne des agissements moins graves. Aussi, les cas d’ingratitude et d’indignitĂ© ne coĂŻncident pas totalement Dans le cadre des avantages matrimoniaux L’article 1527 du Code civil dĂ©finit les avantages matrimoniaux comme ceux que l’un ou l’autre des Ă©poux peut retirer des clauses d’une communautĂ© conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent rĂ©sulter de la confusion du mobilier ou des dettes». Il s’agit, autrement dit, de tout profit procurĂ© Ă  l’un des Ă©poux rĂ©sultant des rĂšgles qui prĂ©sident au fonctionnement du rĂ©gime matrimonial. Les avantages matrimoniaux prĂ©sentent la particularitĂ© d’échapper au rĂ©gime des libĂ©ralitĂ©s ; ils leur sont Ă©trangers. Est-ce Ă  dire qu’ils sont susceptibles de relever du domaine de l’indignitĂ©, puisque ne pouvant donc pas ĂȘtre rĂ©voquĂ©s pour cause d’ingratitude ? Dans un arrĂȘt remarquĂ© du 7 avril 1998, la Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative. Dans cette dĂ©cision, elle a estimĂ© que l’indignitĂ© successorale Ă©tait insusceptible de sanctionner le conjoint condamnĂ© Ă  une peine de 10 ans de rĂ©clusion criminelle pour avoir mortellement frappĂ© son Ă©pouse 1Ăšre civ., 7 avr. 1998, n° La position prise par la Cour de cassation est sĂ©vĂšre. Aussi, marque-t-elle sa volontĂ© de faire une application stricte des textes et de circonscrire le domaine de l’indignitĂ© aux seules successions ab intestat. ==> RĂ©forme Le rĂ©gime de l’indignitĂ© successorale a Ă©tĂ© profondĂ©ment rĂ©formĂ© par la loi 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultĂ©rins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Il Ă©tait notamment reprochĂ© aux rĂšgles antĂ©rieures d’ĂȘtre trop Ă©troites, trop rigides et quelquefois injustes. La loi du 3 dĂ©cembre 2001 a tenu compte des critiques, en crĂ©ant de nouveaux cas d’indignitĂ© successorale, dont la plupart sont facultatifs pour le juge, afin d’apporter de la souplesse dans un dispositif. Le texte met fin, par ailleurs, Ă  l’injustice dont Ă©taient victimes les enfants de l’indigne ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, peuvent dĂ©sormais reprĂ©senter leur auteur dans la succession dont il est exclu art. 729-1 C. civ.. Bien qu’en rĂšgle gĂ©nĂ©rale on ne puisse reprĂ©senter que des personnes mortes, cette reprĂ©sentation peut avoir lieu du vivant mĂȘme de l’indigne. L’apprĂ©hension de l’indignitĂ© successorale suppose d’envisager ses causes, aprĂšs quoi il conviendra de se focaliser sur ses effets. I Les causes d’indignitĂ© successorale Les rĂ©dacteurs du Code civil n’avaient envisagĂ© que trois causes d’indignitĂ© successorale Avoir Ă©tĂ© condamnĂ©e pour meurtre ou tentative de meurtre Ă  l’endroit du dĂ©funt Avoir portĂ© contre le dĂ©funt une accusation capitale jugĂ©e calomnieuse, soit avoir cherchĂ© Ă  le faire condamner Ă  mort en l’accusant d’un crime qu’il n’avait pas commis Avoir Ă©tĂ© instruit du meurtre du dĂ©funt et ne l’avoir pas dĂ©noncĂ© aux autoritĂ©s judiciaires Lors des travaux parlementaires dont est issue la loi du 3 dĂ©cembre 2001, il est apparu que les cas d’indignitĂ© successorale prĂ©vus par le Code civil Ă©taient pour le moins Ă©troits, sinon dĂ©suets. Aussi, a-t-il Ă©tĂ© jugĂ© nĂ©cessaire de les revoir, ce qui a conduit, non seulement Ă  les Ă©largir, mais encore Ă  les rĂ©partir en deux catĂ©gories Les cas d’indignitĂ© de plein droit Les cas d’indignitĂ© facultative Tandis que les premiers jouent automatiquement en cas de condamnation pĂ©nale de l’hĂ©ritier prĂ©somptif, les seconds requiĂšrent l’intervention du juge civile qui devra se prononcer sur leur bien-fondĂ©. A Les cas d’indignitĂ© de plein droit L’article 726 du Code civil prĂ©voit deux cas d’indignitĂ© de plein droit Premier cas Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle de celui qui a volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt. Ce cas d’indignitĂ© vise indistinctement le meurtre 221-1 et 221-4 C. pĂ©n., l’assassinat art. 221-3 C. pĂ©n., l’empoisonnement art. 221-5 C. pĂ©n.. Second cas Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle de celui qui a volontairement portĂ© des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner. Ce cas d’indignitĂ© recouvre toutes les infractions sanctionnant les atteintes portĂ©es Ă  l’intĂ©gritĂ© physique du de cujus et qui ont conduit Ă  son dĂ©cĂšs, sans pour autant que l’auteur de l’infraction ou son complice aient Ă©tĂ© animĂ©s d’une intention homicide. Plusieurs enseignements peuvent ĂȘtre retirĂ©s des cas d’indignitĂ© de plein droit visĂ©s par l’article 726 du Code civil. Tout d’abord, seule une condamnation Ă  une peine criminelle est constitutive d’une cause d’indignitĂ© de plein droit. Par peine criminelle, il faut entendre une condamnation pĂ©nale supĂ©rieure Ă  10 ans de rĂ©clusion. Ensuite, il peut ĂȘtre observĂ© que, dĂ©sormais, le complice de l’auteur du crime est Ă©galement susceptible d’ĂȘtre frappĂ©e par l’indignitĂ© successorale, ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antĂ©rieur Enfin, il n’est pas nĂ©cessaire que celui qui a portĂ© atteinte Ă  la vie du dĂ©funt, Ă  tout le moins qui y a concouru volontairement, soit animĂ© de la volontĂ© de tuer, pour encourir l’indignitĂ© successorale. Il s’agit lĂ  d’une nouveautĂ© introduite par la loi du 3 dĂ©cembre 2001, le lĂ©gislateur ayant estimĂ© qu’absence d’intention homicide n’excusait pas l’hĂ©ritier qui, par ses agissements, porte la responsabilitĂ© de la mort du de cujus. B Les cas d’indignitĂ© facultative L’article 727 du Code civil prĂ©voit six cas d’indignitĂ© successorale Premier cas Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle, de celui qui a volontairement donnĂ© ou tentĂ© de donner la mort au dĂ©funt. Sont ici visĂ©es les mĂȘmes infractions qu’au 1e de l’article 726 du Code civil, soit le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement. La seule diffĂ©rence, c’est que l’auteur ou le complice de l’infraction a Ă©tĂ© condamnĂ©, non pas Ă  une peine criminelle, mais Ă  une peine correctionnelle. Par peine correctionnelle, il faut entendre une peine d’emprisonnement qui n’excĂšde pas dix ans. Parce que la peine prononcĂ©e Ă  son encontre est moins lourde, le lĂ©gislateur a estimĂ© que l’indignitĂ© devait, pour cette situation, n’ĂȘtre que facultative. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise nĂ©anmoins que peuvent Ă©galement ĂȘtre dĂ©clarĂ©s indignes de succĂ©der ceux qui ont commis les actes mentionnĂ©s aux 1° et 2° et Ă  l’égard desquels, en raison de leur dĂ©cĂšs, l’action publique n’a pas pu ĂȘtre exercĂ©e ou s’est Ă©teinte. » Autrement dit, lorsque l’action publique n’a pas pu ĂȘtre mise en mouvement pour quelque raison que ce soit, l’indignitĂ© successorale pourra malgrĂ© tout ĂȘtre prononcĂ©e par un juge. L’objectif recherchĂ© par cette rĂšgle est d’empĂȘcher la famille de l’auteur ou du complice de l’infraction ne puisse hĂ©riter du patrimoine de la victime. DeuxiĂšme cas Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, Ă  une peine correctionnelle de celui qui a volontairement commis des violences ayant entraĂźnĂ© la mort du dĂ©funt sans intention de la donner. Ce cas d’indignitĂ© participe de la mĂȘme logique que le prĂ©cĂ©dent, en ce que les infractions visĂ©es sont exactement les mĂȘmes que celles Ă©noncĂ©es au 2e de l’article 726 du Code civil. La peine prononcĂ©e prĂ©sente nĂ©anmoins un caractĂšre correctionnel, de sorte que l’indignitĂ© encourue ne joue plus de plein droit ; elle est facultative. Par ailleurs, l’absence de mise en mouvement de l’action publique est ici aussi sans incidence sur le risque encouru par l’auteur ou le complice de l’infraction d’ĂȘtre frappĂ© d’une indignitĂ© successorale. Le dernier alinĂ©a du texte est Ă©galement applicable Ă  cette cause d’indignitĂ© facultative TroisiĂšme cas Il s’agit de la condamnation comme auteur ou complice, Ă  une peine criminelle ou correctionnelle de celui qui a commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le dĂ©funt. Ce cas d’indignitĂ© facultative a Ă©tĂ© introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant Ă  protĂ©ger les victimes de violences conjugales. Cet ajout est motivĂ© par la volontĂ© du lĂ©gislateur de rĂ©primer plus sĂ©vĂšrement les auteurs de violences conjugales. Il est parti du constat que si la loi permettait de dĂ©clarer l’indignitĂ© successorale en cas de faux tĂ©moignage et de dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt, tel n’était pas le cas pour les violences sexuelles ou physiques dĂšs lors qu’elles n’ont pas Ă©tĂ© mortelles. Il y avait lĂ , selon les parlementaires, un problĂšme d’échelle de valeurs qu’il fallait corriger. Pour cette raison, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de crĂ©er un nouveau cas d’indignitĂ© successorale pour celui qui a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine criminelle pour avoir commis des violences volontaires ou un viol sur le dĂ©funt. Le mari violent ne peut dĂ©sormais donc plus hĂ©riter de son Ă©pouse si celle-ci dĂ©cĂšde avant lui. Sur ce point, la commission des lois a souhaitĂ© viser, en plus des violences et du viol, les actes de torture et de barbarie et les agressions sexuelles, et prĂ©voir que l’indignitĂ© pourrait ĂȘtre prononcĂ©e mĂȘme si le conjoint a seulement Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine correctionnelle. QuatriĂšme cas Il s’agit de la condamnation de celui qui est Ă  l’origine d’un tĂ©moignage mensonger portĂ© contre le dĂ©funt dans une procĂ©dure criminelle. Il s’agit lĂ  d’une reprise d’un souhait formulĂ© par une partie de la doctrine qui regrettait que cette infraction ne soit pas une cause d’indignitĂ©. Pour mĂ©moire, l’infraction de faux tĂ©moignage dans le cadre est envisagĂ©e Ă  l’article 434-13 du Code pĂ©nale. Cette disposition prĂ©voit que le tĂ©moignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exĂ©cution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Il s’agirait autrement dit, pour l’hĂ©ritier prĂ©somptif, de tĂ©moigner contre le de cujus dans le cadre d’une procĂ©dure criminelle en allĂ©guant des faits qu’il sait faux. CinquiĂšme cas Il s’agit de la condamnation de celui qui s’est volontairement abstenu d’empĂȘcher soit un crime soit un dĂ©lit contre l’intĂ©gritĂ© corporelle du dĂ©funt d’oĂč il est rĂ©sultĂ© la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers. Ce cas d’indignitĂ© successorale est une innovation de la loi du 3 dĂ©cembre 2001. Il vise Ă  sanctionner celui qui savait qu’un crime ou un dĂ©lit allait se commettre Ă  l’endroit de la personne du dĂ©funt, mais n’a rien dit, ni rien fait. Or s’il avait agi, il aurait pu empĂȘcher la mort du de cujus. Parce qu’il porte une part de responsabilitĂ© dans le drame qui s’est produit, il ne mĂ©rite pas d’hĂ©riter. Son abstention est d’autant plus blĂąmable que le dĂ©cĂšs du de cujus lui a directement profitĂ© en ce que, sans l’indignitĂ©, il hĂ©riterait prĂ©maturĂ©ment. Au surplus, on est lĂ©gitimement en droit de le soupçonner d’avoir laissĂ© faire dans le seul dessein d’accĂ©lĂ©rer sa vocation successorale. Reste que le domaine de ce cas d’indignitĂ© est pour le moins restreint. Pour ĂȘtre retenu, il faudra Ă©tablir D’une part, l’abstention volontaire de l’hĂ©ritier volontaire D’autre part, que l’atteinte portĂ©e au de cujus Ă©tait constitutive d’un crime ou d’un dĂ©lit En outre, que cette atteinte consistait en une agression physique sur sa personne Enfin, que l’hĂ©ritier prĂ©somptif Ă©tait en capacitĂ© d’agir sans risque pour lui ou pour les tiers Au bilan, les conditions devant ĂȘtre remplies pour que ce cas d’indignitĂ© soit retenu sont si nombreuses que, en pratique, ne sera caractĂ©risĂ© que dans de trĂšs rares cas SixiĂšme cas Il s’agit de la condamnation de celui qui est Ă  l’origine d’une dĂ©nonciation calomnieuse contre le dĂ©funt lorsque, pour les faits dĂ©noncĂ©s, une peine criminelle Ă©tait encourue. Ce cas d’indignitĂ© successorale n’est autre qu’une reprise de l’un des cas prĂ©vus par les rĂ©dacteurs du Code civil. L’ancien article 727, 2e prĂ©voyait en effet que l’indignitĂ© Ă©tait encourue par celui qui a portĂ© contre le dĂ©funt une accusation capitale jugĂ©e calomnieuse». La seule diffĂ©rence, c’est que la dĂ©nonciation calomnieuse visĂ©e ici porte sur une infraction punie, non plus de peine de mort, mais par une peine criminelle. L’esprit de ce cas d’indignitĂ© successorale n’en reste pas moins le mĂȘme. Il s’agit de sanctionner celui qui a portĂ©e contre le de cujus une accusation trĂšs grave, car portant sur des faits de nature criminelle, et, Ă  ce titre, l’a exposĂ© au risque d’ĂȘtre condamnĂ© Ă  une lourde peine. Certes, la motivation de l’auteur de la calomnie ne rĂ©sidera pas dans la perspective d’hĂ©riter prĂ©maturĂ©ment du de cujus, celui-ci ne risquant plus d’ĂȘtre condamnĂ© Ă  mort. NĂ©anmoins, le prĂ©judice personnel susceptible de lui ĂȘtre causĂ© est si important que l’hĂ©ritier prĂ©somptif doit ĂȘtre privĂ© de sa vocation successorale. II La mise en Ɠuvre de l’indignitĂ© successorale Selon que l’indignitĂ© successorale joue de plein droit ou selon qu’elle est facultative, sa mise en Ɠuvre diffĂšre. A La mise en Ɠuvre de l’indignitĂ© successorale de plein droit Lorsque l’indignitĂ© successorale joue de plein droit, car rĂ©sultant de l’une des causes visĂ©es par l’article 726 du Code civil, elle est automatique en ce sens que, pour produire ses effets, il n’est pas besoin de saisir le juge. Aussi, est-elle attachĂ©e Ă  la condamnation pĂ©nale dont, au fond, elle est une consĂ©quence lĂ©gale. Encore faut-il nĂ©anmoins qu’elle soit invoquĂ©e, faute de quoi elle ne pourra pas jouer. Les personnes admises Ă  se prĂ©valoir de l’indignitĂ© successorale de plein droit sont limitĂ©es. On compte Les cohĂ©ritiers de l’indigne Les ayants droit de l’indigne Les lĂ©gataires Ă  titre universel et Ă  titre particulier Le ministĂšre public en l’absence d’hĂ©ritier B La mise en Ɠuvre de l’indignitĂ© successorale facultative Lorsque l’indignitĂ© est facultative, soit rĂ©sulte de l’une des causes visĂ©es Ă  l’article 727 du Code civil, sa mise Ɠuvre requiert l’obtention d’une dĂ©claration judiciaire d’indignitĂ©. Aussi, cela suppose-t-il pour celui qui se prĂ©vaut de cette forme d’indignitĂ© successorale de saisir le juge civil. À la diffĂ©rence de l’indignitĂ© de plein droit, l’indignitĂ© facultative n’est pas automatique ; elle doit ĂȘtre prononcĂ©e. ==> CompĂ©tence En application de l’article 727-1 du Code civil, la juridiction compĂ©tente pour prononcer la dĂ©claration d’indignitĂ© successorale est le Tribunal judiciaire. Plus prĂ©cisĂ©ment, parce qu’il s’agit d’une demande qui intĂ©resse les rapports entre hĂ©ritiers, c’est la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage qui est compĂ©tente art. 45 CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la succession doit s’ouvrir au lieu du dernier domicile du dĂ©funt art. 720 C. civ.. ==> Titulaires de l’action L’article 727-1 du Code civil prĂ©voit que la dĂ©claration d’indignitĂ© prĂ©vue Ă  l’article 727 est prononcĂ©e aprĂšs l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire Ă  la demande d’un autre hĂ©ritier. » Il ressort de cette disposition que seuls les cohĂ©ritiers de l’indigne ont qualitĂ© pour saisir le juge aux fins de dĂ©claration judiciaire d’indignitĂ©. Aussi, sont privĂ©s de la possibilitĂ© d’exercer cette action, tant les hĂ©ritiers testamentaires, que les lĂ©gataires, alors mĂȘme qu’ils auraient intĂ©rĂȘt Ă  agir. En l’absence d’hĂ©ritier, le second alinĂ©a du texte prĂ©cise que la demande peut ĂȘtre formĂ©e par le ministĂšre public. » ==> Moment d’exercice de l’action L’article 727-1 du Code civil prĂ©voit expressĂ©ment que la demande visant Ă  ce qu’un hĂ©ritier soit dĂ©clarĂ© indigne ne peut ĂȘtre formulĂ©e qu’aprĂšs l’ouverture de la succession. Aucune action ne pourra donc ĂȘtre exercĂ©e, tant que la victime de l’indignitĂ© n’est pas dĂ©cĂ©dĂ©e. ==> DĂ©lai pour agir L’article 727-1 du Code civil prĂ©voit que la demande doit ĂȘtre formĂ©e dans les six mois du dĂ©cĂšs si la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© est antĂ©rieure au dĂ©cĂšs, ou dans les six mois de cette dĂ©cision si elle est postĂ©rieure au dĂ©cĂšs. » Il s’infĂšre de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© intervient avant ou aprĂšs le dĂ©cĂšs. La dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© intervient avant le dĂ©cĂšs de la victime de l’indignitĂ© Dans cette hypothĂšse, l’action en dĂ©claration d’indignitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai de 6 mois Ă  compter du dĂ©cĂšs du de cujus. La dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© intervient aprĂšs le dĂ©cĂšs de la victime de l’indignitĂ© Dans cette hypothĂšse, l’action en dĂ©claration d’indignitĂ© doit ĂȘtre exercĂ©e dans un dĂ©lai de 6 mois Ă  compter du prononcĂ© de la dĂ©cision de condamnation ou de dĂ©claration de culpabilitĂ© ==> DĂ©cision AprĂšs avoir examinĂ© les circonstances de la cause et vĂ©rifiĂ© que l’un des cas d’indignitĂ© facultative visĂ© par l’article 727 du Code civil Ă©tait caractĂ©risĂ©, le juge pourra prononce une dĂ©claration d’indignitĂ©. III Les effets de l’indignitĂ© successorale Lorsqu’elle est acquise, soit directement par l’effet d’une condamnation pĂ©nale, soit par l’effet d’une dĂ©cision du juge civil, l’indignitĂ© emporte plusieurs effets. A Les effets de l’indignitĂ© Ă  l’égard de l’indigne L’indignitĂ© produit deux effets Ă  l’égard de l’indigne Il est exclu de la succession du de cujus Il doit restitution des fruits et revenus 1. Exclusion de la succession ==> Principe L’indignitĂ© a pour effet principal d’exclure l’indigne de la succession il est dĂ©chu de son droit Ă  succĂ©der au de cujus, il perd sa qualitĂ© d’hĂ©ritier. S’agissant des libĂ©ralitĂ©s susceptibles d’avoir Ă©tĂ© consenties par ce dernier Ă  l’indigne, il peut ĂȘtre observĂ© qu’elles ne relĂšvent pas de l’indignitĂ©. Elles ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©es que pour cause d’ingratitude. Aussi, l’indignitĂ© n’a d’incidence que sur la seule succession ab intestat. L’indigne peut donc conserver le bĂ©nĂ©fice des donations ou dispositions testamentaires dont il aurait Ă©tĂ© gratifiĂ© par le dĂ©funt. L’effet attachĂ© Ă  l’indignitĂ© n’est, par ailleurs, que relatif en ce sens qu’elle ne prive l’indigne de son aptitude Ă  hĂ©riter que dans ses seuls rapports avec le de cujus. Aussi, conserve-t-il sa capacitĂ© Ă  hĂ©riter d’une autre personne et notamment aux parents de la victime de l’indignitĂ©, soit par le jeu de transmissions successives, soit par le jeu de la reprĂ©sentation successorale. ==> Exception L’article 728 du Code civil prĂ©voit que n’est pas exclu de la succession le successible frappĂ© d’une cause d’indignitĂ© prĂ©vue aux articles 726 et 727, lorsque le dĂ©funt, postĂ©rieurement aux faits et Ă  la connaissance qu’il en a eue, a prĂ©cisĂ©, par une dĂ©claration expresse de volontĂ© en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits hĂ©rĂ©ditaires ou lui a fait une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă  titre universel. » Il ressort de cette disposition que le de cujus dispose de la facultĂ© de maintenir l’indigne dans ses droits, malgrĂ© les fautes commises Ă  son endroit. Cette facultĂ© de pardon reconnue au de cujus joue, tant en matiĂšre d’indignitĂ© de plein droit, qu’en matiĂšre d’indignitĂ© facultative. C’est lĂ  une innovation de la loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001, le lĂ©gislateur ayant estimĂ© qu’il y avait lieu de donner le dernier mot au dĂ©funt, sa volontĂ© primant ainsi les effets de la loi. Reste que pour que le pardon opĂšre et dĂ©joue les effets de l’indignitĂ©, trois conditions cumulatives doivent ĂȘtre rĂ©unies D’une part, le de cujus doit avoir eu connaissance des faits commis Ă  son encontre et frappĂ©s de l’une des causes d’indignitĂ© D’autre part, il doit avoir exprimĂ© sa volontĂ© de maintenir l’indigne dans ses droits, nonobstant les faits dont il a eu connaissance Enfin, le pardon accordĂ© par le de cujus Ă  l’indigne doit intervenir aprĂšs la dĂ©couverte des faits frappĂ©s d’indignitĂ© et prendre la forme Soit d’une disposition testamentaire, ce qui suppose donc que les faits pardonnĂ©s soient expressĂ©ment mentionnĂ©s dans le testament Soit d’une libĂ©ralitĂ© universelle ou Ă  titre universel 2. Obligation de restitution des fruits et revenus L’article 729 du Code civil prĂ©voit que l’hĂ©ritier exclu de la succession pour cause d’indignitĂ© est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. » Cette disposition marque le caractĂšre rĂ©troactif de l’indignitĂ© successorale. Cette situation se rencontrera lorsque l’indigne est entrĂ© en possession des biens du de cujus et que l’indignitĂ© n’a pas encore produit ses effets. Tel sera le cas pour l’indignitĂ© facultative qui ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ© que postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs du dĂ©funt. Pour ce qui est de l’indignitĂ© de plein droit, la rĂ©troactivitĂ© ne concernera que l’hypothĂšse oĂč la condamnation de l’indigne a Ă©tĂ© prononcĂ©e aprĂšs le dĂ©cĂšs du de cujus et que l’indigne est entrĂ© en possession immĂ©diatement aprĂšs l’ouverture de la succession. En tout Ă©tat de cause, lorsque l’indignitĂ© – de plein droit ou facultative – produit ses effets, l’indigne est rĂ©putĂ© n’avoir jamais hĂ©ritĂ©. Il en rĂ©sulte qu’il a l’obligation de restituer D’une part, les biens qu’il aurait recueillis dans son patrimoine D’autre part, les fruits et les revenus qu’il a Ă©ventuellement retirĂ©s de ces biens C’est parce que l’indigne est considĂ©rĂ© comme un possesseur de mauvaise foi, qu’il est tenu de restituer intĂ©gralement les fruits et revenus provenant des biens dont il a eu la jouissance. Quant aux tiers auxquels l’indigne aurait transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© des biens recueillis, leur situation est pour le moins prĂ©caire car endossant la qualitĂ© d’acquĂ©reur a non domino, soit d’acquĂ©reur sans titre valable. S’agissant des immeubles, l’opĂ©ration encourt la nullitĂ© en application de la rĂšgle nemo plus juris. Seule la prescription acquisitive pourra consolider la situation du tiers, encore qu’il ne pourra pas se prĂ©valoir de la prescription abrĂ©gĂ©e. S’agissant des meubles, la remise en cause de l’opĂ©ration dĂ©pendra de la bonne ou mauvaise foi du tiers. S’il est de bonne foi, nonobstant sa qualitĂ© d’acquĂ©reur a non domino, il conservera le bĂ©nĂ©fice de son acquisition. Si, en revanche, il est de mauvaise foi, une action en revendication pourra ĂȘtre exercĂ©e, le dĂ©lai de prescription Ă©tant portĂ© Ă  trente ans. B Les effets de l’indignitĂ© Ă  l’égard des hĂ©ritiers Parce qu’il s’agit d’une peine personnelle, l’indignitĂ© ne produit ses effets qu’à l’encontre de l’indigne ; elle est sans incidence D’une part, sur les cohĂ©ritiers D’autre part, sur les enfants S’agissant des enfants, il s’agit lĂ  d’une autre innovation introduite par la loi du 3 dĂ©cembre 2001. L’article 729-1 du Code civil prĂ©voit que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent Ă  la succession de leur chef, soit qu’ils y viennent par l’effet de la reprĂ©sentation [
] ». Il ressort de cette disposition que les enfants de l’indigne peuvent venir en reprĂ©sentation de celui-ci. Pour mĂ©moire, la reprĂ©sentation est dĂ©finie par l’article 751 du Code civil comme une fiction juridique qui a pour effet d’appeler Ă  la succession les reprĂ©sentants aux droits du reprĂ©sentĂ© » Le lĂ©gislateur a ici voulu mettre fin Ă  l’injustice dont Ă©taient victimes les enfants de l’indigne ceux-ci, qui n’ont commis aucune faute, doivent pouvoir reprĂ©senter leur auteur dans la succession dont il est exclu. L’article 729-1 prĂ©cise nĂ©anmoins que l’indigne ne peut, en aucun cas, rĂ©clamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux pĂšre et mĂšre sur les biens de leurs enfants. » Cette prĂ©cision vise Ă  dĂ©roger Ă  la rĂšgle posĂ©e Ă  l’article 386-1 du Code civil qui confĂšre aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance lĂ©gale sur les biens qu’ils administrent. Il ne faudrait pas que l’indigne puisse tirer profit des biens dont il a Ă©tĂ© privĂ© par l’entremise de ses enfants qui l’ont reprĂ©sentĂ© dans la succession du de cujus. Afin d’illustrer la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă  l’article 729-1, prenons l’exemple de la succession de A qui laisse derriĂšre lui deux enfants, B et C. B qui a deux enfants E et F, est frappĂ© d’indignitĂ©. Si les enfants de l’indigne ne pouvaient pas venir en reprĂ©sentation de celui-ci, alors c’est C qui recueillerait l’intĂ©gralitĂ© de la succession de A. Si en revanche les enfants de l’indigne sont admis Ă  le reprĂ©senter, alors ils pourront se partager la moitiĂ© de la succession de A, tandis que C recueillera l’autre moitiĂ©. [1] M. Grimaldi, Droit des successions, Ă©d. LexisNexis, 2017, n°101, p. 77. [2] Ph. Salvage, La viabilitĂ© de l’enfant nouveau-nĂ© », RTD civ., 1976, p. 725 [3] G. Cornu, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, Domat Droit privĂ©, 9Ăšme Ă©d., 1999, p. 186 [4] M. Planiol, TraitĂ© Ă©lĂ©mentaire de droit civil, t. III, LGDJ, 7e Ă©d. 1918, n°1731. [5] M. Grimaldi, Droit des successions, Ă©d. Lexisnexis, 2017, n°105, p. 81. Peintre du dimanche, scribouillard de petits textes 1,2 maxi 4 pages, drĂŽle en sociĂ©tĂ©, ai beaucoup aimĂ© puis le grand Coluche, aime la lecture SF, Thriller ainsi que des plus anciens ... [+] Quand le vent frappera Ă  ma porte, c'est que l'hiver sera bientĂŽt lĂ , avec son cortĂšge de gelĂ©e et de ne pas mettre une Ăąme me dit le vent dans un souffle qui faisait frissonner les quelques feuilles restantes sur les arbres, qui peinaient Ă  les allons avoir froid sans notre manteau dirent ceux-ci dans un murmure, une litanie qui nous faisait plus penser Ă  une supplication qu'Ă  une terre elle, avait commencĂ© Ă  enfiler son manteau d'hiver, le sol devenait dur comme de la pierre et plus rien n'y poussait, une couche blanche se posa sur ses Ă©paules, la neige Ă©tait lĂ  et rendait le paysage aussi net qu'aux premiers jours, pas une trace, sauf la vie du dehors, j'attendrais les beaux jours dit-elle pour voir Ă  nouveau l'herbe pousser et le vert je revivrais dit-elle encore, en pensant Ă  son ami le je vous rĂ©chaufferai dit celui-ci en rĂ©ponse, je chasserai pour vous le vent froid et ferais fondre la neige, nos amis les arbres se laisserons doucement et amoureusement envahir de petits bourgeons et de fleurs qui eux nous donneront parfums et fruits, enfin l'herbe verte repoussera doucement et se verra elle aussi parsemĂ© de fleurs qui offriront une palette de couleurs que ne reniera pas le peintre du dimanche que je suis. 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French Martin 1744 Etant assurĂ© de cela mĂȘme, que celui qui a commencĂ© cette bonne Ɠuvre en vous, l'achĂšvera jusqu'Ă  la journĂ©e de JĂ©sus-Christ New American Standard Bible For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. RĂ©fĂ©rences croisĂ©es 1 Corinthiens 18 Il vous affermira aussi jusqu'Ă  la fin, pour que vous soyez irrĂ©prochables au jour de notre Seigneur JĂ©sus Christ. Romains 828-30 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelĂ©s selon son dessein. Psaumes 1388 L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bontĂ© dure toujours, N'abandonne pas les oeuvres de tes mains! Philippiens 110 pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irrĂ©prochables pour le jour de Christ, 1 Thessaloniciens 523-24 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-mĂȘme tout entiers, et que tout votre ĂȘtre, l'esprit, l'Ăąme et le corps, soit conservĂ© irrĂ©prĂ©hensible, lors de l'avĂšnement de notre Seigneur JĂ©sus Christ! Jean 629 JĂ©sus leur rĂ©pondit L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyĂ©. ÉphĂ©siens 24-10 Mais Dieu, qui est riche en misĂ©ricorde, Ă  cause du grand amour dont il nous a aimĂ©s, ÉphĂ©siens 412 pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministĂšre et de l'Ă©dification du corps de Christ, Philippiens 213 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens 129 et cela de la part de Dieu, car il vous a Ă©tĂ© fait la grĂące, par rapport Ă  Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, Colossiens 212 ayant Ă©tĂ© ensevelis avec lui par le baptĂȘme, vous ĂȘtes aussi ressuscitĂ©s en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscitĂ© des morts. 1 Thessaloniciens 13 nous rappelant sans cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre charitĂ©, et la fermetĂ© de votre espĂ©rance en notre Seigneur JĂ©sus Christ, devant Dieu notre PĂšre. 2 Thessaloniciens 111 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins bienveillants de sa bontĂ©, et l'oeuvre de votre foi, 2 Thessaloniciens 213-14 Pour nous, frĂšres bien-aimĂ©s du Seigneur, nous devons Ă  votre sujet rendre continuellement grĂąces Ă  Dieu, parce que Dieu vous a choisis dĂšs le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vĂ©ritĂ©. 2 Thessaloniciens 34 Nous avons Ă  votre Ă©gard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Tite 34-6 Mais, lorsque la bontĂ© de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont Ă©tĂ© manifestĂ©s, Tite 34 Mais, lorsque la bontĂ© de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont Ă©tĂ© manifestĂ©s, HĂ©breux 1035 N'abandonnez donc pas votre assurance, Ă  laquelle est attachĂ©e une grande rĂ©munĂ©ration. HĂ©breux 122 ayant les regards sur JĂ©sus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui Ă©tait rĂ©servĂ©e, a souffert la croix, mĂ©prisĂ© l'ignominie, et s'est assis Ă  la droite du trĂŽne de Dieu. HĂ©breux 1320-21 Que le Dieu de paix, qui a ramenĂ© d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance Ă©ternelle, notre Seigneur JĂ©sus, 1 Pierre 12-3 et qui sont Ă©lus selon la prescience de Dieu le PĂšre, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obĂ©issants, et qu'ils participent Ă  l'aspersion du sang de JĂ©sus Christ que la grĂące et la paix vous soient multipliĂ©es! 1 Pierre 510 Le Dieu de toute grĂące, qui vous a appelĂ©s en JĂ©sus Christ Ă  sa gloire Ă©ternelle, aprĂšs que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-mĂȘme, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inĂ©branlables. Actes 1614 L'une d'elles, nommĂ©e Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, Ă©tait une femme craignant Dieu, et elle Ă©coutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu'elle fĂ»t attentive Ă  ce que disait Paul. 2 Pierre 310 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les Ă©lĂ©ments embrasĂ©s se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumĂ©e. Actes 1118 AprĂšs avoir entendu cela, ils se calmĂšrent, et ils glorifiĂšrent Dieu, en disant Dieu a donc accordĂ© la repentance aussi aux paĂŻens, afin qu'ils aient la vie. 2 Corinthiens 115 Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grĂące; 2 Corinthiens 23 J'ai Ă©crit comme je l'ai fait pour ne pas Ă©prouver, Ă  mon arrivĂ©e, de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vĂŽtre Ă  tous. 2 Corinthiens 94 Je ne voudrais pas, si les MacĂ©doniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prĂȘts, que cette assurance tournĂąt Ă  notre confusion, pour ne pas dire Ă  la vĂŽtre. Galates 510 J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine.

celui qui a commencé cette bonne oeuvre